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Hommage à Marie Hoyoux de La Forestière
Chers tous,
C'est avec une très grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Marie, survenu ce lundi 4 janvier.
La richesse de sa personnalité et son engagement dans le don et la transmission nous a tous touchés et fait d'elle un des piliers de Forestière.
Afin de nous sentir en lien pour lui rendre hommage, nous organisons deux week-end de permanence à Forestière pour que ceux qui le souhaitent puissent venir écrire dans le Livre d'Or qui lui sera dédié.
Les permanences se dérouleront de 10h à 16h, les samedi 9 et dimanche 10 ainsi que les samedi 16 et dimanche 17.
Les règles de distanciation sociale et du port du masque devant être respectées, il ne sera pas possible d'entrer en groupe.
Nous comptons sur nos présences successives dans notre lieu commun, les pensées que nous déposerons dans le Livre d'Or et les quelques rencontres que nous ferons, pour nous sentir reliés émotionnellement dans cet hommage à Marie.
Très chaleureusement,
L'équipe Forestière
Recours contre la loi sur la psychothérapie
Rejet des recours relatifs à la loi sur la psychothérapie. Et maintenant ?
Rejet des recours relatifs à la loi sur la psychothérapie. Et maintenant ?
Un nombre important de psychothérapeutes, psychologues cliniciens, psychiatres, ... ne se reconnaissant pas dans la manière réductrice dont la Ministre voit la psychothérapie avaient introduit, via leurs associations, différentes recours auprès de la Cour Constitutionnelle qui les a rejetés ce 1er mars 2018. Il n’existe pas de voie recours supérieur. Inutile de ré-argumenter indéfiniment.
Que faire alors?
A court terme, on notera tout d’abord que :
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La partie de la loi relative aux mesures transitoires a été annulée le 16 mars 2017 et doit donc être rédigée à nouveau (et peut, elle, donner lieu à un nouveau recours)
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Aucune disposition pénale n’est prévue pour le non respect de la loi (ce qui n’est pas le cas pour l’exercice de la médecin et de la pharmacie).
Il n’y a donc pas le feu au lac (ni pour les personnes, ni pour les institutions), nous pouvons donc réfléchir à moyen terme.
A moyen terme, nous pouvons réfléchir à partir de la définition indiquée dans la loi.
Pour mémoire, la loi ne réglemente pas une profession mais l’exercice de la psychothérapie laquelle certes est dès lors pratiquée par les psychothérapeutes.
Dans la définition de la psychothérapie trois points sont précisés ; mettons les en exergue :
la psychothérapie constitue une forme de 1)thérapie spécialisée pour le traitement 2)de problèmes psychiques 3)complexes.
Dès lors, toute autre activité (définie autrement) exercée par une autre profession n’entre pas dans le cadre de cette loi.
Certes, afin d’éviter toute confusion, ceci doit être très solidement argumenté et développer notamment le fait que cette autre pratique dépasse le cadre de la santé telle qu’elle est prise en compte de manière étroite dans une vision médicale par l’État fédéral. De même des critères de qualité additionnels auxquels nous tenons pourraient être développés.
Dans cette voie, deux options sont possibles :
1. Chacun pour soi : chaque association ou groupement se lance dans sa définition et défend son pré carré.
Ainsi par exemple, les psychanalystes peuvent argumenter qu’ils ont toujours dit que la psychanalyse n’est pas une psychothérapie, que c’était d’ailleurs repris dans les travaux parlementaires de la loi Muylle, que la guérison ne vient que de surcroît, etc.
Outre son aspect corporatiste, cette option laisse en rade les psychothérapeutes d’orientation psychanalytique et les instituts dont la qualité de la formation est reconnue depuis longtemps (IFISAM p.ex.). Un tel développement peut être fait pour chaque orientation et en outre cette option contribue à la confusion tant auprès du public que des mandataires.
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2. Défendre ensemble une position de qualité telle qu’elle avait été indiquée dans le Memorandum signé par plus de 50 responsables d’institutions ou d’enseignement des principales orientations psychothérapeutiques reconnues (psychanalytique et psychodynamique, systémique et familiale, humaniste centrée sur la personne et expérientielle).
De manière concrète, cela pourrait se faire en se reconnaissant
◦ sousunedénominationcommune.«Psychopraticien»,p.ex.(cen’estqu’unexemple) ◦ permettantdesdéclinaisonspourchaqueorientation.
On pourrait ainsi décliner de nombreuses manières : Psychopraticien d’orientation psychanalytique, systémique etc. Ou Psychopraticien-Psychanalyste, Psychopraticien- Thérapeute systémicien, etc.
Comme on le voit, cette option implique qu’un champs parfois fort morcelé accepte de faire cause commune, limite les narcissismes flamboyants et trouve une dénomination commune (Psychopraticien pour l’exemple) qui soit claire pour le grand public (ook in het nederlands). Ceux qui ont des idées à ce propos peuvent les faire remonter avec leurs avis sur cette note via leur représentants aux différents organes de coordination ou via cette boite aux lettres
A ce stade, pour cette autre profession, il y a également lieu de réfléchir à l’utilisation du préfixe
« psy ». La loi relative à la profession de psychologue indique que non seulement l’utilisation illégitime du titre de psychologue est punissable, mais il en va de même pour tout signe distinctif de nature à induire en erreur quant au droit de porter ce titre (art. 9). Ceci ne veut pour autant pas dire que l’usage du préfixe « psy » ne soit pas autorisé par une profession qui veillerait attentivement à ne pas induire en erreur... Ce qui serait dans son intérêt d’ailleurs.
V.M. 02/03/2018
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Arrêt n°26/2018 1er mars 2018
Numéros du rôle : 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609 |
Arrêt n° 26/2018 du 1er mars 2018 |
AR R E T ________
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part », introduits par l’ASBL « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial » et autres, par l’ASBL « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique » et autres, par l’ASBL « Union Professionnelle des Psychologues », par l’ASBL « Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique » et par l’ASBL « Alter-Psy » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part » (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2016) a été introduit par l’ASBL « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial », l’ASBL«Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones», l’ASBL « Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale », l’ASBL « Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial », l’ASBL « Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes », l’ASBL « Union professionnelle des Conseillers conjugaux et familiaux », l’ASBL « Fédération des Centres de Planning et de Consultations », l’ASBL « Prospective Jeunesse », l’ASBL « Ligue Wallonne pour la Santé Mentale », Tom Blontrock, Steffie Boey, Renaud Brankaer, Martine Coenen, Olivier Delhal, Tania De Roo, Fien Hales, Jacques Pluymackers, Sofie Pollet, Joëlle Richir, Romano Scandariato, Isabelle Torricelli, Walter Van Hecke, Greet Vannecke, Sigrid Vanthuyne et Françoise Wielemans, assistés et représentés par Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de l’article 11 de la même loi a été introduit par l’ASBL « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique », l’ASBL « Société Belge de Psychanalyse », l’ASBL « Ecole Belge de Psychanalyse», l’ASBL«Centre Chapelle-aux-Champs», l’ASBL«Fédération belge de Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et Expérientiels », l’ASBL « Institut de Formation et de Thérapie pour Soignants », l’ASBL « Institut Belge de Gestalt-thérapie », l’ASBL « l’Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains - Bruxelles », l’ASBL « Forestière », l’ASBL « Centre de Formation à la Thérapie de Famille », l’ASBL « Association belge de Psychothérapie », l’ASBL « Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie », l’ASBL « Communication et Relation Humaines », l’ASBL « Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologiques », Brigitte Dohmen, Jacques Pluymackers et Philippe Vranken, assistés et représentés par Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l’ASBL « Union Professionnelle des Psychologues », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me V. Feyens, avocats au barreau de Bruxelles.
d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l’ASBL « Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me V. Feyens.
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e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2017 et parvenue au greffe le 2 février 2017, un recours en annulation des articles 11 et 12 de la même loi a été introduit par l’ASBL « Alter-Psy », Paul Waterkeyn, Marianne De Wulf, Chiara Aquino Benitez, Hilde Eilers, Isabelle Wolfs, Franck Van Mierlo, Mia Van Der Veken, Lieve Talloen, Maya vanZelst, Tania Schuddinck, Chris Ekelmans, Gerd Claes, Christine De Muynck, Riane Malfait, Lief Cuyvers, Sara Maquoi, Annemie Celis, Karin Swinnen, Hilde De Leeuw, Geert Vanherzeele, Nathalie Van Peperstraete, Gabriel Da Costa Correia, Laurence Debrulle, Laurence Billen et Valentin Pecheny, assistés et représentés par Me. V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires ont été introduits par :
- l’ASBL « Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me V. Feyens (dans l’affaire n° 6608);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz, avocat au barreau de Bruxelles (dans toutes les affaires);
- l’ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Ilse Dewitte, Veerle Louwage, Ine Louwies et Sigrid Servranckx, assistées et représentées par Me B. Martel, avocat au barreau de Bruxelles (dans toutes les affaires);
- Thierry Lottin, Catherine Choque, Michel Ylieff, Quentin Vassart et l’« Union professionnelle des Psychologues Cliniciens francophones », assistés et représentés par Me S. Callens et Me M. Coëffé, avocats au barreau de Bruxelles (dans chaque affaire);
- Michaël Hilderson, Karel Mampuys et l’ASBL « Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen», assistés et représentés par MeS.Callens et MeM.Coëffé (dans chaque affaire).
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Des mémoires en répliques ont été introduits par :
- l’ASBL « Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie » (dans l’affaire n° 6608);
- le Conseil des ministres (dans toutes les affaires);
- Thierry Lottin, Catherine Choque, Michel Ylieff, Quentin Vassart et l’« Union professionnelle des Psychologues Cliniciens francophones » (dans chaque affaire);
- Michaël Hilderson, Karel Mampuys et l’ASBL « Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen » (dans chaque affaire).
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Par ordonnance du 18 octobre 2017, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 14 novembre 2017 et les affaires mises en délibéré.
A la suite des demandes de plusieurs parties requérantes à être entendues, la Cour, par ordonnance du 14 novembre 2017, a fixé l'audience au 13 décembre 2017.
A l'audience publique du 13 décembre 2017 :
- ont comparu :
. Me M. Uyttendaele, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 6605; . Me F. Tulkens, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 6606;
. Me L. Laperche, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me J. Bourtembourg, pour les parties requérantes dans les affaires nos 6607 et 6608, et pour l’ASBL « Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie » (partie intervenante dans l’affaire n° 6608);
. Me V. Letellier, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 6609;
. Me B. Staelens, avocat au barreau de Bruges, loco Me B. Martel, pour l’ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » et autres (parties intervenantes dans toutes les affaires);
. Me J. Das, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me S. Callens et Me M. Coëffé, pour Thierry Lottin et autres, et pour Michaël Hilderson et autres (parties intervenantes dans toutes les affaires);
. Me E. Jacobuwitz et Me C. Caillet, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
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II. En droit
-A– Quant à la recevabilité et à la portée des recours
A.1. Les recours dans les affaires nos 6605, 6607 et 6608 tendent à l’annulation de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part ». Le recours dans l’affaire n° 6606 tend à l’annulation du seul article 11 de la loi précitée tandis que le recours dans l’affaire n° 6609 tend à l’annulation des articles 11 et 12 de la même loi précitée.
A.2.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 6605 justifient toutes leur intérêt au recours en raison du fait que la loi attaquée ne leur permettrait plus de continuer à exercer leur profession (pour les personnes physiques) ou de continuer à organiser leur travail en équipe de manière inchangée (pour les personnes morales). Elles reprochent en substance à la loi attaquée de ne plus pouvoir continuer à exercer leur fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi.
A.2.2. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt au recours des parties requérantes dès lors que, par un arrêt n° 39/2017 du 16 mars 2017, la Cour a annulé l’article 11 de la loi du 10 juillet 2016, l’annulation ayant pour conséquence que toutes les personnes exerçant la psychothérapie avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée peuvent continuer à pratiquer des soins psychothérapeutiques en attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires pour réparer l’inconstitutionnalité constatée par la Cour. Il en est aussi ainsi pour les personnes morales qui figurent au rang des parties requérantes.
Par ailleurs, le Conseil des ministres et certaines parties intervenantes soutiennent qu’il ressort des développements de la requête que les critiques des parties requérantes ne portent que sur l’article 11 de la loi attaquée et non sur l’ensemble de la loi dont elles demandent l’annulation totale. Ainsi, les parties requérantes ne formulent aucune critique concernant les modifications apportées par les articles 9 et 10 de la loi attaquée aux articles 68/1 et 68/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Le Conseil des ministres considère dès lors que les parties requérantes ne peuvent valablement soutenir que le recours en annulation porterait aussi sur l’article 6 de la loi attaquée (qui abroge les chapitres 3 et 4 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé), notamment parce qu’elles n’indiquent pas en quoi cette disposition serait indissociablement liée à l’article 11.
A.2.3. Les parties requérantes répondent qu’il ressort de l’arrêt de la Cour n° 39/2017 que l’article 11 de la loi attaquée a été annulé par la Cour « mais uniquement en ce qu’il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la psychothérapie », alors que donc les personnes qui exerçaient la psychothérapie avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à exercer leur profession. Toutefois, l’exercice de cette pratique est pour le surplus subordonné encore au reste des exigences contenues dans la loi partiellement annulée par la Cour. C’est donc bien l’économie générale de la loi qu’elles entendent critiquer. Ainsi, la loi attaquée ne libelle-t-elle pas suffisamment clairement le régime juridique de la psychothérapie, ce qui a pour conséquence d’empêcher les psychothérapeutes ou les structures dans lesquelles ils exercent la psychothérapie de connaître, au moment où ils adoptent un comportement, les conséquences de celui- ci et ce, indépendamment du fait que certaines personnes qui exerçaient la pratique de la psychothérapie avant l’entrée en vigueur de la loi ne rentrent pas dans le régime des droits acquis prévu par ladite loi (premier moyen) et que le régime des droits acquis est discriminatoire en tant que tel, notamment s’agissant de l’exercice de la psychothérapie de manière autonome ou non (seconde branche du deuxième moyen).
Quant au premier moyen dans l’affaire n° 6605
A.3.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 6605 prennent un premier moyen de la violation, par la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et
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modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part », des articles 10, 11, 14, 16, 22 et 23 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de légalité, notamment en matière pénale, ainsi qu’avec le principe général de confiance, et lus en tenant compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et de l’article 6, § 1er, du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux.
Les parties requérantes soutiennent que la définition de la psychothérapie n’est pas suffisamment précise pour que l'on puisse comprendre ce que constitue la psychothérapie dans la pratique. Elle n’est pas claire non plus dès lors que des personnes autres que des praticiens professionnels pourraient exercer la psychothérapie. Les limites fixées concernant les personnes visées à l'article 68/2/1, § 5, de la loi du 10 mai 2015 ne sont pas suffisamment claires et précises (notions de « certains actes », « sous la surveillance d'un praticien », « dans un cadre interdisciplinaire avec intervision » et de « supervision »). Il est, en outre, impossible de prévoir les implications de ce régime concernant la responsabilité des praticiens de la psychothérapie. A défaut de connaître les limites exactes de leurs compétences, les praticiens non autonomes ne sont, de plus, pas en mesure de déterminer quelles sont leurs obligations légales et ne peuvent connaître les conséquences de leurs actes au moment où ces actes se réalisent. La loi attaquée ne permet pas de distinguer clairement les personnes visées par l'article 68/2/1, § 5, de la loi du 10 mai 2015 et les professionnels de soutien en soins de santé mentale.
Enfin, la loi attaquée et ses travaux préparatoires ne permettent pas de déterminer si le législateur considère que l'article 68/2/1 de la loi du 10 mai 2015 (fixant le régime d'exercice de la psychothérapie) découle directement ou non de l'article 68/2 de cette même loi, auquel cas l'exercice de la psychothérapie en dehors des conditions légales constituerait une infraction pénale. Les parties requérantes soutiennent que le cas échéant, la loi pénale ne serait pas suffisamment claire et précise.
A.3.2. Le Conseil des ministres considère que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt ou qu’il est à tout le moins non fondé. En effet, les personnes qui exerçaient la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée peuvent continuer à exercer de manière inchangée et peuvent dès lors connaître les conséquences de leurs actes au moment où cet acte est posé. En outre, les parties requérantes n'indiquent pas au regard de quel groupe de comparaison la loi attaquée entraînerait une discrimination en raison de la prétendue absence de définition précise de certains termes dans cette loi ou de certaines exigences instaurées par la loi attaquée. Elles demandent en réalité à la Cour d'effectuer un contrôle direct au regard des principes de sécurité juridique et de légalité, alors que la Cour n'est pas compétente pour examiner la conformité d'une loi directement au regard de principes généraux du droit.
Concernant la définition de la psychothérapie, la définition légale est celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de l’hygiène; elle est une spécialisation de la psychologie clinique. La définition de la psychothérapie inscrite dans la loi attaquée s'adresse à des professionnels du secteur des soins de santé mentale qui sont dès lors à même de déterminer la portée des actes posés par une personne bénéficiant d'une formation spécifique en psychothérapie. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, d'autres personnes que des praticiens professionnels ne pourront pas exercer la psychothérapie de manière autonome.
Concernant les actes pouvant être accomplis par les personnes bénéficiant du régime de droits acquis prévu à l'article 68/2/1, § 5, il ressort des travaux préparatoires que les personnes qui pourront pratiquer de manière non autonome certains actes psychothérapeutiques ne pourront pas poser de diagnostic mais pourront intervenir dans une partie du traitement dans le courant d'un processus. Ainsi, la loi attaquée, interprétée à la lumière de ses travaux préparatoires, permet d'appréhender les futures missions qui pourront être accomplies par le praticien non autonome, tout en « n'enfermant » pas ces missions dans le cadre d'une définition trop étroite, dans la loi attaquée. De même, la supervision qui sera exercée sur ces personnes est également définie dans les travaux préparatoires et permet de comprendre le type de surveillance qui sera exercé.
Enfin, l'article 122 de la loi du 10 mai 2015 ne prévoit pas de sanction concernant un exercice illégal de la psychothérapie. En effet, cet article vise entre autres les articles 68/1 et 68/2 de la loi du 10 mai 2015, soit l'exercice (illégal) de l'orthopédagogie clinique ou de la psychologie clinique, mais ne vise pas à sanctionner un exercice illégal de la psychothérapie.
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A.3.3. Les parties requérantes répondent que ce n'est pas parce que la Cour a annulé l'article 11 de la loi attaquée dans la mesure où il ne prévoyait pas de régime transitoire au bénéfice des personnes qui ne satisfaisaient pas aux nouvelles exigences instituées, que les personnes concernées pourraient le cas échéant connaître les conséquences de leurs actes au moment où cet acte est posé.
Le Conseil des ministres réplique que le premier moyen de la requête des parties requérantes est pris en ce que « la loi attaquée empêche les personnes qui exerçaient la psychothérapie jusqu'à son adoption, de même que les structures dans lesquelles elles l'exerçaient, de savoir, au moment où elles adoptent un comportement, les conséquences de celui-ci ». Le moyen ne vise dès lors que les personnes qui exerçaient la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée. Or, les personnes qui exerçaient la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée peuvent continuer à pratiquer ce traitement, et ce même si elles ne répondent pas aux nouvelles conditions instaurées par la loi attaquée. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le fond, les parties requérantes répondent que les explications du Conseil des ministres ne suffisent pas à expliquer en quoi consiste l’acte thérapeutique. Pour le surplus, elles considèrent que le Conseil des ministres a donné des éclaircissements sur le sens et la portée de la supervision et de la sanction.
Le Conseil des ministres réplique, en substance, que la définition de la psychothérapie reprise dans la loi attaquée permet de savoir si la personne concernée exerce ou non la psychothérapie dès lors qu'elle doit être à même de déterminer si elle prodigue des soins de santé et si, dans ce cadre, elle utilise un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique.
Par ailleurs, le Conseil des ministres tient à souligner que si la question des assurances à prendre avait été abordée dans le cadre de l'exposé des faits de la requête en annulation, les parties requérantes n'en prenaient aucun argument dans le cadre de leurs moyens au stade de la requête.
Enfin, le Conseil des ministres souligne que l'article 68/2/1, § 7, de la loi du 10 mai 2015 (tel qu'inséré par l'article 11 de la loi attaquée) permet au Roi de décrire la psychothérapie. Partant, pour autant que de besoin, le Roi pourra préciser les actes psychothérapeutiques compte tenu de la définition de la psychothérapie retenue par la loi attaquée.
Quant au deuxième moyen dans l’affaire n° 6605
A.4.1. Le deuxième moyen dans l’affaire n° 6605 est pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de légitime confiance, et lus en tenant compte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et de l'article 6, § 1er, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Dans une première branche, les parties requérantes reprochent à la loi attaquée de ne prévoir aucun régime transitoire destiné aux personnes qui, durant la période précédant l’entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la psychothérapie sans satisfaire aux conditions nouvellement instituées.
Dans une seconde branche, elles font valoir que même s’il fallait considérer que le régime dérogatoire aux droits acquis pour les titulaires d’un diplôme reconnu par la loi sur l’exercice des professions de soins de santé (ci-après : la LEPSS) est un régime transitoire, il exclut en tout état de cause de son bénéfice des personnes qui exerçaient déjà, avant l’entrée en vigueur de la loi, des activités relevant de la psychothérapie définie à l’article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS, sans justification raisonnable.
Or, les règles visées au moyen s’opposent à ce que le législateur fasse entrer en vigueur immédiatement des expériences nouvelles ayant des conséquences graves qui n’étaient pas suffisamment prévisibles pour les praticiens de la psychothérapie et leurs patients; ceci sans qu’un motif impérieux d’intérêt général puisse justifier l’absence d’un régime transitoire à leur égard.
A.4.2. Le Conseil des ministres considère que les parties requérantes partent du postulat que les personnes qui exerçaient la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée ne peuvent plus exercer celle-ci ou ne peuvent plus l'exercer de façon autonome. Or, l'arrêt de la Cour du 16 mars 2017 a pour conséquence qu'« en
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attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires», les personnes exerçant la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée peuvent continuer à pratiquer la psychothérapie et ce, de manière inchangée. Le second moyen manque dès lors en droit.
A.4.3. Les parties requérantes répondent que si elles se réjouissent de l'arrêt prononcé par la Cour, il n'en reste pas moins que le régime de droits acquis prévu par la loi attaquée (non annulé par la Cour) créerait une différence de traitement discriminatoire entre plusieurs catégories de personnes, notamment s'agissant de l'exercice de la psychothérapie de manière autonome ou non.
En l’espèce, réplique le Conseil des ministres, les parties requérantes tentent de donner à leur moyen d’annulation une portée qu’il n’avait pas dans leur requête. Reprenant les termes de cette requête, il soutient que n’y est visé que le régime transitoire en l’absence d’un régime dérogatoire applicable aux parties requérantes et non comme telle l’économie même du régime dérogatoire institué.
A titre subsidiaire, le Conseil des ministres relève que les mesures dérogatoires assurent la qualité de la psychothérapie: les professions LEPSS peuvent prétendre à l’obtention de droits acquis et exercer la psychothérapie de manière autonome pour autant que les titulaires de ces professions suivent une formation spécifique en psychothérapie et en fassent la preuve au plus tard le 1er septembre 2018. Quant aux titulaires de professions non LEPSS, ils ne peuvent plus exercer la psychothérapie que de manière non autonome pour autant eux aussi qu’ils aient suivi une formation spécifique.
Enfin, concernant la justification de certaines limitations aux droits acquis et, notamment, concernant le fait que certaines personnes dispensant des traitements psychothérapeutiques ne pourront plus, dans le cadre de la loi attaquée, dispenser ces traitements de façon autonome, les travaux parlementaires indiquent notamment que l'objectif de la loi repose sur la volonté de lutter contre le charlatanisme et les dérives démontrées par la pratique, dans l'optique de protéger le patient et de lui garantir la qualité des soins qui lui seront prodigués.
En conclusion, il ne faut pas confondre le maintien des droits acquis, soit la reconnaissance légale de certaines situations comme justifiant que certains praticiens puissent continuer à dispenser des soins de psychothérapie (et ce, alors qu'ils ne sont ni médecin, ni psychologue clinicien, ni orthopédagogue clinicien), avec l'obligation, pour le législateur, de prévoir des dispositions transitoires permettant à tout praticien actif de continuer à exercer sa profession, de manière inchangée, et ce malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, tendant à réglementer la pratique concernée.
A.4.4. Les parties intervenantes Thierry Lottin et autres, ainsi que les parties intervenantes Michaël Hilderson et autres observent que les parties requérantes ne critiquent que certains aspects de la loi du 10 juillet 2016 et que le recours ne doit être tenu pour recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre l’article 11 de la loi précitée, en ce qu’il insère un nouvel article 68/2/1, §§ 4 et 5, dans la loi du 10 mai 2015, et contre l’article 12 de la même loi, en ce qu’il y insère un nouvel article 68/2/2, § 1er. Elles considèrent encore que le second moyen doit être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt au vu de l’arrêt d’annulation n° 39/2017 rendu par la Cour le 16 mars 2017.
Enfin, elles demandent à la Cour de rejeter le recours en annulation et, à titre subsidiaire, de limiter l’éventuelle annulation à l’article 11 de la loi du 10 juillet 2016 en ce qu’il insère un nouvel article 68/2/1, §§ 1er, 4 et 5, dans la loi du 10 mai 2015 et à l’article 12 de la loi du 10 juillet 2016 en ce qu’il insère un nouvel article 68/2/2, § 1er, dans la loi du 10 mai 2015.
Quant au moyen unique dans l’affaire n° 6606
A.5.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 6606 sont des associations ou des personnes physiques actives dans le domaine de la psychothérapie.
Elles demandent l’annulation de l’article 11 de la loi du 10 juillet 2016. Elles font valoir, dans un moyen unique, que la disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 23, alinéa 3, 1°, et 24 de la Constitution et avec les principes généraux d’égalité et de non- discrimination, de l’erreur de fait, de l’absence de motivation matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Elles reprochent à la disposition attaquée d’imposer que la formation spécifique que doit suivre un praticien (médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien) pour pouvoir exercer la psychothérapie ait lieu dans un établissement universitaire ou une haute école, excluant de facto les centres de formation privés.
Dans une première branche, elles allèguent que la disposition en cause traite de manière différente des institutions se trouvant dans des situations objectivement comparables, à savoir les établissements universitaires et les hautes écoles d'une part et les centres de formation privés d'autre part. Il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (à savoir un objectif de qualité), et les moyens employés sont dépourvus de toute justification.
La disposition critiquée obligera la grande majorité des centres de formation privés à fermer leurs portes ou à conclure un accord de coopération avec un établissement universitaire ou une haute école et ce, alors que ces centres sont reconnus depuis plusieurs années, comptent de nombreux formateurs et de nombreux formés.
Il n’est pas raisonnablement justifié de réserver la formation spécifique en psychothérapie aux établissements universitaires ou aux hautes écoles afin d'atteindre le but poursuivi dès lors que la psychothérapie est désormais considérée comme un traitement dispensé par des personnes disposant déjà d'un titre professionnel de médecin, de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien.
Enfin, les établissements universitaires ou les hautes écoles ne font pas de sélection (outre les diplômes requis) dans le cadre de l'acceptation de leurs étudiants (contrairement aux centres de formation privés).
Dans une seconde branche, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au libre exercice d’une activité professionnelle garanti par l’article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution ainsi qu’à la liberté d’enseignement garantie par l’article 24 de la Constitution dès lors que les centres de formation privés devront fermer leurs portes et que les formateurs au sein de ces centres seront contraints de mettre fin à leurs activités.
A.5.2. Le Conseil des ministres constate tout d’abord que les critiques des parties requérantes se limitent à la présence des termes « dans un établissement universitaire ou une haute école ». Il en conclut que le moyen doit être interprété comme demandant uniquement l’annulation des termes « dans un établissement universitaire ou une haute école » figurant dans le paragraphe 3 du nouvel article 68/2/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu’il a été modifié par l’article 11 de la loi attaquée.
Concernant la première branche, le Conseil des ministres observe que les formations dispensées par les divers centres de formation n'ont pas toutes le même niveau d'exigence ou de qualité. Le législateur a pu estimer nécessaire de s'assurer que les personnes suivant une formation spécialisée en psychothérapie reçoivent toutes une formation de qualité équivalente avec des niveaux d'exigence équivalents, afin de garantir la qualité des soins qui seront dispensés aux patients et de lutter contre les dérives du secteur. Le fait d’imposer désormais que cette formation soit dispensée par un établissement universitaire ou une haute école n'est par ailleurs pas disproportionné, notamment de par leur reconnaissance et expérience et en ce que les centres de formation privés pourront conclure un accord avec une haute école ou un établissement universitaire et ainsi continuer à dispenser les formations spécifiques en psychothérapie.
Il fait valoir le fait que le Conseil supérieur de l'hygiène observe que la formation spécifique en psychothérapie devra être suivie par le candidat au sein d'une « instance de formation unique » ne permet pas de remettre en cause le choix posé par le législateur dès lors que le Conseil supérieur de l'hygiène ne se prononce pas sur le type d'établissement le plus à même de dispenser une formation de qualité aux candidats.
Concernant la seconde branche, le Conseil des ministres observe que la liberté d'enseignement consacrée par l'article24 de la Constitution n'exclut aucunement que les autorités compétentes adoptent des réglementations en matière d'enseignement ni que ces autorités attachent des conséquences aux seuls diplômes ou certificats délivrés par des institutions reconnues par elles. Le législateur a dès lors pu, sans méconnaître la liberté d'enseignement des institutions privées, estimer que le diplôme ou le certificat clôturant la formation spécialisée en psychothérapie devait, pour permettre l'exercice de la psychothérapie, avoir été délivré par un établissement universitaire, une haute école ou encore un centre de formation privé ayant conclu une convention avec l'un de ces établissements.
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Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit au libre choix d'une activité professionnelle n'est pas un droit absolu et peut faire l'objet de limitations à condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées et qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.
A.5.3. Les parties requérantes admettent d’abord que, concernant la portée du recours, le point de vue du Conseil des ministres, qui est, à cet égard, le même que celui des parties intervenantes, peut être retenu et que l’annulation demandée ne porte que sur les mots « dans un établissement universitaire ou une haute école ».
Sur le fond, elles soutiennent qu’il n’est pas requis que des situations soient identiques pour qu’elles soient jugées comparables et que le fait qu’il n’existe pas de contrôle exercé par les autorités publiques sur le diplôme délivré par les centres privés ne suffit pas à conclure que les centres de formation privés ne seraient pas comparables aux établissements universitaires ou aux hautes écoles. Elles ajoutent que la loi du 4 avril 2014 prévoyait une forme de contrôle (par le biais d’une habilitation pour les institutions de formation).
Le Conseil des ministres réplique que s'il est vrai que la loi du 4 avril 2014 prévoyait une habilitation de certaines institutions à dispenser des formations en psychothérapie (article 39 de la loi du 4 avril 2014), le législateur fédéral dépassait ce faisant ses compétences. En effet, la compétence relative à l'enseignement est une compétence communautaire.
Les parties requérantes observent encore que la disposition attaquée a pour effet de pénaliser tous les centres de formation, en ce compris ceux qui présentent le niveau d’expérience recherché.
Le Conseil des ministres réplique que la loi agit par voie de dispositions générales et ne réglemente pas des situations particulières.
Les parties requérantes observent encore qu'il serait disproportionné au regard de l'objectif poursuivi de réserver la formation spécifique aux établissements universitaires ou aux hautes écoles sans permettre que d'autres centres de formation même non universitaires soient reconnus. Si certaines alliances existent ou sont en cours de négociation entre des centres de formation privés et des établissements universitaires ou des hautes écoles, ces alliances sont difficiles à mettre en place et ne constituent dès lors pas une réelle compensation à l'effet radical de la mesure.
Le Conseil des ministres réplique que dans la mesure où les centres de formation privés peuvent conclure des accords avec une université ou une haute école en vue de dispenser la formation spécifique en psychothérapie, force est de constater que de facto certains de ces centres seront reconnus, via leur collaboration avec l'un des établissements précités, et pourront dès lors dispenser la formation spécifique en psychothérapie.
Les parties requérantes soutiennent encore que le fait que les centres de formation privés puissent continuer à dispenser des formations continues ne constitue pas un substitut adéquat à la possibilité de dispenser une formation spécifique en psychothérapie. D'une part, la loi attaquée ne prévoit pas d'obligation de formation continue et, d'autre part, la formation continue s'inscrit dans le prolongement de la formation spécifique et n'a pas vocation à être dispensée de manière isolée. Elles indiquent enfin ne pas apercevoir pourquoi la capacité à former de manière continue ne pourrait pas justifier une capacité à former dans le cadre de la formation spécifique.
L'absence d'obligation de suivre une formation continue pour les personnes qui pourront à l'avenir exercer la psychothérapie, réplique le Conseil des ministres, n'implique pas que ces personnes ne continueront pas à se former tout au long de leur carrière, comme le font de nombreux professionnels. Il faut, par ailleurs, constater qu'en pratique les formations continues ne sont pas toujours dispensées par les institutions ayant prodigué les formations de base.
Enfin, vu que les centres de formation privés pourront toujours dispenser des formations continues, ils ne seront pas obligés de fermer leurs portes.
A.5.4. Les parties intervenantes Thierry Lottin et autres ainsi que les parties intervenantes Michaël Hilderson et autres soutiennent qu’il n’est pas possible de considérer que les centres de formation privés, d’une part, et les établissements universitaires et hautes écoles, d’autre part, se trouvent dans une situation identique. Il n’existe en effet pas de diplôme reconnu par l’Etat au sein des centres de formation privés, de sorte que l’Etat n’a aucun contrôle sur ces centres. Il n’apparaît donc pas déraisonnable, dans un objectif de
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Explication sur l’évolution de la loi sur la psychothérapie
La ministre de la santé, Maggie De Block, a le projet de « corriger » la loi Muyle de 2014 régissant le métier de psychothérapeute.
Ces "corrections" ne sont pas encore entièrement précisées mais plusieurs axes semblent se dessiner :
- La ministre a l’intention de ne plus donner aux bacheliers l’accès aux formations de psychothérapeute. Seuls y auraient accès, les licenciés psychologues cliniciens ou les médecins. Il y aurait des aménagements (pas tout à fait définis) par rapport aux personnes déjà formées ou en court de formation.
- La psychothérapie ne serait plus considérée comme un métier mais comme un acte.
- Il n’y aurait plus de conseil supérieur de la psychothérapie. Les sujets concernant la psychothérapie seront discutés au sein du conseil de la santé mentale.
- Seul serait considéré comme psychothérapie les psychothérapies basées sur des critères « Evidence based ». Il s'agit de pouvoir prouver scientifiquement l’efficacité de ses plans de soins par rapport à différentes psychopathologies et symptômes. Les comportementalistes pourraient être les seuls validés. Il n’est plus fait mention des quatre courants psychothérapeutique repris dans la loi.
Il va de soi que nous nous opposons totalement aux remises en question de Maggie De Block. Pour beaucoup, la loi Muyle représentait une énorme avancée pour la profession.
L’abipfs participe donc à une large et dynamique fronde qui tente de limiter ou d’arrêter le projet de la Ministre. Nous nous mobilisons au niveau politique (interpellations d’un maximum de partis et de parlementaires qui avaient participé à l’élaboration de la loi), au niveau des médias. Nous étudions aussi les pistes juridiques pour éventuellement contrer Maggie De Block au Conseil d’Etat. Cette fronde est aussi à l’origine de la pétition qui a beaucoup circulée il y a quelques mois (10 000 signatures), ainsi que du Mémorendum qui est récemment paru dans la presse.
La Commission des Psychologues, les comportementalistes, certaines facultés universitaires soutiennent totalement le projet de réforme de Maggie de Block. Ils sont de puissants « lobbyistes ».
Vous trouverez en annexe le compte-rendu d’un échange à la commission parlementaire de la santé publique du 18 décembre 2015, un communiqué de presse de la Ministre du 6 décembre ainsi que le Mémorendum que l’ABIPFS soutient.
Philippe Defossez
Président du CA de l’ABIPFS